Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 7 Recouvrement
< Art. 58 Délai de paiement
> Art. 60 Sursis et remise

Art. 59 Réquisition de sûretés

1 La Régie peut requérir des sûretés conformément à l’art. 67 de la loi, sitôt que les conditions légales sont remplies. La réquisition peut même être prononcée avant que la créance à recouvrer soit exigible.

2 En même temps qu’elle prononce la réquisition, la Régie saisit l’autorité compétente d’une demande de séquestre, conformément à l’art. 274 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite1. A cette pièce sont jointes une copie de la réquisition de sûretés, la justification de la demande, une pièce indiquant le montant approximatif de la créance à garantir, ainsi qu’une liste des objets à séquestrer indiquant le lieu où ils se trouvent. Dès que l’ordonnance de séquestre est rendue, la Régie requiert la poursuite au for du séquestre.

3 Le recours contre la réquisition de sûretés n’en suspend pas l’exécution.

4 Si le recours est admis, le séquestre et la poursuite sont annulés.


1 RS 281.1


Etat le 1er juillet 2010
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