Chapitre 6 Infractions
Section 1 Dénonciation
< Art. 48
> Art. 50 Dispositions générales
Art. 49
1 Les infractions à la législation sur l’alcool doivent être dénoncées à la Régie, à un office de surveillance des distilleries ou à un service de police. La compétence de l’Administration des douanes, conformément aux art. 50, al. 2 et 56, est réservée.
2 Les organes de l’administration fédérale et de la police des cantons et des communes, de même que les préposés aux offices de surveillance des distilleries, sont tenus d’aviser immédiatement la Régie des infractions qui leur ont été dénoncées ou dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de leurs fonctions.
Etat le 1er juillet 2010
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