Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 2 Production de boissons distillées
Section 1 Concession
< Art. 3 Principe
> Art. 5 Distillerie professionnelle

Art. 4 Conditions de la concession

1 Pour obtenir la concession de distillateur professionnel ou distillateur à façon, le propriétaire de l’exploitation ou le gérant responsable doit avoir, outre des aptitudes personnelles et professionnelles, l’exercice des droits civils.

2 La concession peut lui être refusée ou retirée s’il a été puni pour infraction grave ou commise en récidive aux dispositions de la législation sur l’alcool, sur le commerce des denrées alimentaires ou à des prescriptions étrangères similaires.

3 Le distillateur professionnel et le distillateur à façon doivent disposer, pour la reconnaissance des boissons distillées, de récipients, balances ou compteurs officiellement étalonnés.

4 Le distillateur professionnel doit disposer, pour le stockage des boissons distillées, de récipients répondant aux directives de la Régie fédérale des alcools (la Régie).


Etat le 1er juillet 2010
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