Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 4 Utilisation d’alcool
Section 3 Alcool partiellement ou non dénaturé
< Art. 38 Licence et contrôles
> Art. 40

Art. 39 But de l’utilisation

1 Si le requérant d’une licence démontre que l’utilisation d’alcool dénaturé est impossible, la Régie peut l’autoriser à utiliser de l’alcool non dénaturé pour les buts suivants:

a.
pour la fabrication de médicaments et de spécialités pharmaceutiques, à l’exception des mélanges purs d’eau et d’alcool;
b.
pour la préparation professionnelle de denrées alimentaires, d’ingrédients et d’additifs, si les produits prêts à la consommation ne contiennent plus d’alcool;
c.
à des fins scientifiques, chimiques et techniques.

2 Le fabricant de médicaments ou de spécialités pharmaceutiques doit être titulaire d’une autorisation cantonale adéquate et respecter les directives de l’autorité compétente pour le contrôle des médicaments.


Etat le 1er juillet 2010
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