Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 3 Imposition
Section 3 Taxation de la production indigène
< Art. 18
> Art. 20 Agriculteurs

Art. 19 Procédure

1 La taxation s’opère d’après la déclaration du contribuable. La Régie peut également procéder à la taxation sur la base de ses propres constatations.

2 La taxation se fait sur la base du volume ou de la masse et de la teneur alcoolique.

3 Si le produit fini est soumis à l’impôt réduit conformément à l’art. 23bis, al. 2, de la loi et si sa taxation présente un solde en faveur du contribuable, il lui est remboursé ou compensé sur demande. Les pièces justificatives établissant la sorte et la quantité des matières employées sont annexées à la demande.


Etat le 1er juillet 2010
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