Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre II Production indigène
< Art. 8
> Art. 10 II. Distilleries professionnelles / 4 Concessions prévoyant un droit de prise en charge / b. Droit de prise en charge / aa. Principes

Art. 9

4 Concessions prévoyant un droit de prise en charge

a. Droit de distiller1

1 Le régime des distilleries qui mettent en oeuvre des résidus de la fabrication du sucre de betteraves est fixé dans l’acte de concession.

2 En règle générale, les distilleries qui mettent en oeuvre des fruits à pépins ne sont pas soumises au contingentement. Le Conseil fédéral est toutefois autorisé à prendre toutes les mesures propres à limiter la distillation, à condition de ne pas nuire à l’utilisation rationnelle des fruits.

3 Le contingent des distilleries industrielles, des usines de rectification et des fabriques d’alcool est fixé dans l’acte de concession.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 379; FF 1996 I 341).


Etat le 1er juin 2011
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