Chapitre II Production indigène
< Art. 6 II. Distilleries professionnelles / 2. Octroi des concessions / b. Mode de procéder
> Art. 8
Art. 7
3. Contrôle
1 Les distilleries concessionnaires sont placées sous le contrôle de la Régie fédérale des alcools, qui peut en déléguer l’exercice direct aux offices locaux de surveillance et recourir à la collaboration des autorités cantonales et communales.
2 Le concessionnaire doit tenir un contrôle indiquant la provenance des matières premières, les sortes et quantités de boissons distillées obtenues et l’emploi de celles-ci. Il doit en outre accorder, en tout temps, libre accès dans les locaux d’exploitation aux agents chargés de l’application de la présente loi, les autoriser à consulter sa comptabilité et leur fournir tous renseignements nécessaires.
3 Une autorisation de la Régie fédérale des alcools est nécessaire pour acquérir, installer, déplacer, remplacer ou transformer des appareils à distiller et leurs accessoires.1
4 Le Conseil fédéral est autorisé à soumettre aussi au contrôle de la Régie fédérale des alcools les installations qui peuvent servir à produire des boissons distillées et qui ne font pas l’objet d’une concession. L’al. 3 peut être déclaré applicable à ces installations.2
1 Nouvelle teneur selon l’art. 1 de la LF du 25 oct. 1949, en vigueur depuis le 1er mars 1950 (RO 1950 I 72; FF 1949 I 681).
2 Nouvelle teneur selon l’art. 1 de la LF du 25 oct. 1949, en vigueur depuis le 1er mars 1950 (RO 1950 I 72; FF 1949 I 681).