Chapitre II Production indigène
< Art. 5 II. Distilleries professionnelles / 2. Octroi des concessions / a. Conditions
> Art. 7 II. Distilleries professionnelles / 3. Contrôle
Art. 6
b. Mode de procéder
1 Les concessions sont accordées ou renouvelées par la Régie fédérale des alcools, sur demande et sans frais.
2 Acte en est dressé.
3 Si les conditions de la concession ne sont pas observées ou si l’un des motifs ayant justifié l’octroi ou le renouvellement vient à disparaître, la Régie fédérale des alcools peut, après avoir entendu l’intéressé, retirer la concession avant son échéance.
1 Abrogé par le ch. II al. 1 ch. 8 de la LF du 20 déc. 1968 modifiant l’OJ (RO 1969 787; FF 1965 II 1301).
Etat le 1er juin 2011
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