Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre VIII Dispositions pénales
< Art. 58 VI. Autres infractions
> Art. 60 II. Prescription de l’action pénale

Art. 591

B. Relation avec la loi sur le droit pénal administratif

I. Applicabilité

1 La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif2 est applicable, sauf dispositions contraires des art. 60 à 63.

2 Sous réserve de l’art. 57, al. 3, la Régie fédérale des alcools est l’autorité administrative compétente pour poursuivre et juger; à ce titre, elle agit comme service de l’administration fédérale.3

3 Le Conseil fédéral peut charger l’Administration des douanes de poursuivre et de juger les infractions de peu de gravité découvertes par les organes des douanes, ainsi que de faire exécuter les peines.


1 Nouvelle teneur selon le ch. 11 de l’annexe au DPA, en vigueur depuis le 1er janv. 1975 (RO 1974 1857; FF 1971 I 1017).
2 RS 313.0
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 1980, en vigueur depuis le 1er janv. 1983 (RO 1982 694 700; FF 1979 I 57).


Etat le 1er juin 2011
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