Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre V Commerce des boissons distillées destinées à la consommation
< Art. 42b VI. Limitation de la publicité
> Art. 43a

Art. 431

VII. Coordination

La Régie fédérale des alcools encourage la coordination entre les cantons en matière de réglementation du commerce de détail.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 1980, en vigueur depuis le 1er janv. 1983 (RO 1982 694; FF 1979 I 57).


Etat le 1er juin 2011
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