Chapitre II Production indigène
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Art. 4
II. Distilleries professionnelles1
1. Formes des concessions
1 La Confédération accorde des concessions de fabrication et de rectification des boissons distillées prévoyant un droit de prise en charge de la Régie fédérale des alcools et des concessions de fabrication des eaux-de-vie de spécialités et de distillation à façon ne prévoyant pas de droit de prise en charge.2
2 Les concessions prévoyant un droit de prise en charge sont accordées:3
- a.
- aux distilleries de pommes de terre, de betteraves et d’autres matières analogues, c’est-à-dire aux distilleries fixes qui mettent en oeuvre des pommes de terre du pays ou les résidus de la fabrication du sucre de betteraves indigènes;
- b.
- aux distilleries de fruits à pépins, c’est-à-dire aux distilleries fixes ou ambulantes qui mettent en oeuvre, pour leur propre compte, des matières premières indigènes telles que pommes et poires, leurs dérivés, cidres et poirés et les déchets de ces matières;
- c.
- aux distilleries industrielles, c’est-à-dire aux exploitations qui mettent en oeuvre des résidus de la fabrication de la levure pressée et du sucre ou d’autres matières premières de provenance indigène ou étrangère;
- d.
- aux usines de rectification, c’est-à-dire aux exploitations qui produisent de l’alcool à haut degré, de l’alcool absolu ou qui rectifient des eaux-de-vie;
- e.
- aux fabriques d’alcool, c’est-à-dire aux exploitations qui produisent de l’alcool par des procédés chimiques.
3 Les concessions ne prévoyant pas de droit de prise en charge sont accordées:4
- a.
- aux distilleries de spécialités, c’est-à-dire aux distilleries fixes ou ambulantes qui mettent en oeuvre des fruits à noyau, des fruits à pépins autres que des pommes et des poires, leurs dérivés et déchets, du vin, des déchets et résidus de la production du vin, des racines de gentiane, des baies ou d’autres matières analogues;
- b.
- aux distilleries à façon, c’est-à-dire aux distilleries fixes ou ambulantes qui mettent en oeuvre, pour le compte de commettants et contre rémunération, les matières désignées à l’art. 3, al. 3.
4 Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles une exploitation peut obtenir simultanément différentes concessions.
1 Nouvelle teneur selon l’art. 12 al. 2 de la LF du 23 juin 1944 sur la concession des distilleries domestiques, en vigueur depuis le 6 avril 1945 (RO 60 687; FF 1943 1323).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 379; FF 1996 I 341).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 379; FF 1996 I 341).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 379; FF 1996 I 341).