Chapitre V Commerce des boissons distillées destinées à la consommation
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Art. 39a1
II. Régime de l’autorisation
1 Le commerce des boissons distillées destinées à la consommation est soumis à autorisation.
2 Le producteur qui obtient exclusivement ses eaux-de-vie à partir de ses produits de son cru ou de matières récoltées par ses soins à l’état sauvage dans le pays, qui ne débite pas d’eau-de-vie à consommer sur place et qui n’en achète pas pour en faire le commerce, n’est pas tenu de requérir une autorisation:2
- a.
- pour les ventes à des détenteurs d’une autorisation de commerce;
- b.3
- pour d’autres ventes, il n’écoule pas plus de 400 litres d’eau-de-vie par an.
3 Le Conseil fédéral peut libérer du régime de l’autorisation et ne pas soumettre à d’autres dispositions du présent chapitre le commerce de denrées alimentaires qui ne contiennent que de minimes quantités de boissons distillées, ainsi que celui d’autres produits alcooliques dont la vente est réglementée par des dispositions spéciales.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 1980, en vigueur depuis le 1er janv. 1983 (RO 1982 694; FF 1979 I 57).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 379; FF 1996 I 341).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 379; FF 1996 I 341).