Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre V Commerce des boissons distillées destinées à la consommation
< Art. 38 II. Prix et conditions de vente
> Art. 39a II. Régime de l’autorisation

Art. 391

I. Définitions

1 Quiconque vend des boissons distillées destinées à la consommation, en négocie la vente en qualité d’intermédiaire ou procède de quelque autre manière à la remise non gratuite de telles boissons est réputé en exercer le commerce.

2 Est également considérée comme commerce la remise gratuite de boissons distillées à des fins publicitaires. Sont exceptés les cadeaux, qui sont remis à un nombre déterminé de personnes.

3 Est considérée comme commerce de gros toute livraison à des revendeurs ou à des entreprises qui emploient des boissons distillées dans l’élaboration de leurs produits.

4 Toute autre forme de commerce, y compris le débit pour la consommation sur place, est considérée comme commerce de détail.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 1980, en vigueur depuis le 1er janv. 1983 (RO 1982 694; FF 1979 I 57).


Etat le 1er juin 2011
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