Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre II Production indigène
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Art. 23bis 1

Va. Imposition des produits alcooliques destinés à la consommation

1 Sont imposés de la même manière que les eaux-de-vie de spécialités:

a.
les produits additionnés de boissons distillées;
b.2
les vins naturels obtenus à partir de raisins frais dont la teneur en alcool dépasse 18 % du volume, les vins de fruits et de baies et les vins faits à partir d’autres matières premières dont la teneur en alcool dépasse 15 % du volume, les spécialités de vin, les vins doux et les mistelles;
c.
les vermouths et autres vins de raisins frais préparés avec des plantes ou des substances aromatiques.

2 L’impôt est réduit de 50 % pour:

a.3
les vins naturels obtenus à partir de raisins frais dont la teneur en alcool est de plus de 18 % mais au plus de 22 % du volume, les vins de fruits et de baies et les vins faits à partir d’autres matières premières dont la teneur en alcool est de plus de 15 % mais au plus de 22 % du volume;
b.
les spécialités de vin, les vins doux et les mistelles, dont la teneur en alcool est au plus de 22 % du volume;
c.
les vermouths et autres vins de raisins frais préparés avec des plantes ou des substances aromatiques, dont la teneur en alcool est au plus de 22 % du volume.

2bis L’impôt est augmenté de 300 % pour les boissons distillées sucrées dont la teneur en alcool est inférieure à 15 % du volume, qui contiennent au moins 50 grammes de sucre par litre exprimé en sucre inverti ou une édulcoration équivalente, et qui sont mises dans le commerce sous forme de mélanges prêts à la consommation, en bouteilles ou dans d’autres récipients.4

3 Le Conseil fédéral règle l’assujettissement à l’impôt ainsi que le remboursement ou l’imputation de la charge fiscale perçue, conformément à la présente loi, sur les matières employées.

VI. …


1 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er juillet 1999 (RO 1997 379, 1999 1730; FF 1996 I 341).
2 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe à la LF du 12 juin 2009, en vigueur depuis le 1er juillet 2010 (RO 2010 2617; FF 2008 6643).
3 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe à la LF du 12 juin 2009, en vigueur depuis le 1er juillet 2010 (RO 2010 2617; FF 2008 6643).
4 Introduit par le le ch. I de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er fév. 2004 (RO 2004 455; FF 2003 1980).


Etat le 1er juin 2011
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles