Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre II Production indigène
< Art. 22 V. Imposition des eaux-de-vie de spécialités / 3. Taux de l’impôt
> Art. 23bis VI. …

Art. 23

4. Procédure. Exigibilité

1 La taxation incombe à la Régie fédérale des alcools. Une ordonnance du Conseil fédéral en arrêtera la procédure.

2 Toute personne assujettie à l’impôt doit tenir les registres, remplir les formulaires et faire les déclarations nécessaires à la taxation.

3 Les agents chargés de la taxation ont le droit de se faire montrer les appareils et les provisions. L’exploitant est tenu de leur fournir tous renseignements nécessaires. Ils peuvent consulter la comptabilité des distilleries concessionnaires.

4 La Régie fédérale des alcools fixe la date à laquelle l’impôt est exigible.


Etat le 1er juin 2011
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