Chapitre II Production indigène
< Art. 18 III. Distilleries domestiques / 3. Emploi de l’eau-de-vie / c. Spécialités
> Art. 20 V. Imposition des eaux-de-vie de spécialités / 1. Assujettissement
Art. 191
IV. Distillation à façon
1 Celui qui veut obtenir de l’eau-de-vie de fruits à pépins ou d’eaux-de-vie de spécialités peut faire distiller ses matières premières par une distillerie à façon.
2 Les producteurs qui font distiller exclusivement des produits de leur cru ou récoltés par leurs soins à l’état sauvage dans le pays sont reconnus commettants-bouilleurs de cru s’ils répondent aux conditions fixées par le Conseil fédéral conformément à l’art. 3, al. 5, pour la fabrication non industrielle des boissons distillées. Le Conseil fédéral peut toutefois soumettre l’admission des commettants-bouilleurs de cru aux restrictions nécessaires pour éviter des abus.
3 Lorsque des circonstances spéciales empêchent l’utilisation d’une distillerie à façon, la Régie fédérale des alcools peut autoriser le détenteur d’une distillerie domestique à procéder à la distillation pour le compte d’un commettant-bouilleur de cru ou à lui remettre son appareil en location.
4 Les prescriptions concernant la surveillance des bouilleurs de cru, l’utilisation et l’imposition de l’eau-de-vie sont applicables aux commettants-bouilleurs de cru.
5 Les commettants qui ne remplissent pas les conditions de l’al. 2 sont soumis aux prescriptions concernant les distillateurs professionnels pour l’autorisation de distiller, le contrôle, l’utilisation et l’imposition de l’eau-de-vie produite. Le contrôle peut être simplifié pour les commettants produisant de petites quantités d’eau-de-vie.
6 Si un commettant a été puni pour contravention grave à la loi fédérale sur l’alcool ou pour contravention commise en récidive, ou s’adonne à l’ivrognerie, la Régie fédérale des alcools peut lui interdire de donner des ordres de distiller prévus par l’al. 5. De plus, le Conseil fédéral peut déclarer le droit de faire distiller incompatible avec l’exercice d’autres professions si le contrôle des matières premières, de la production et de l’utilisation de l’eau-de-vie en est entravé.
1 Nouvelle teneur selon l’art. 1 de la LF du 25 oct. 1949, en vigueur depuis le 1er mars 1950 (RO 1950 I 72; FF 1949 I 681).