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Art. 2
1 Le Conseil fédéral peut en particulier:
- a.
- Régler la procédure à suivre pour le remboursement des impôts suisses perçus à la source sur les rendements de capitaux qui est garanti par une convention internationale;
- b.
- Prendre des mesures pour empêcher que la réduction d’impôts à la source garantie par un Etat étranger sur la base d’une convention ne profite à des personnes qui n’y ont pas droit en vertu de cette convention;
- c.
- Soumettre à la juridiction administrative fédérale les décisions et ordonnances que l’Administration fédérale des contributions prend en vertu d’une convention et qui ont pour objet des impôts de l’autre Etat contractant, et les assimiler pour leur exécution aux décisions portant sur les impôts fédéraux;
- d.
- Régler la procédure à suivre pour les échanges de renseignements stipulés dans une convention;
- e.
- Déterminer de quelle manière doit être opérée l’imputation, assurée par une convention, des impôts perçus par l’autre Etat contractant sur les impôts dus en suisse;
- f.
- Déclarer applicables aux infractions contre les dispositions d’exécution les sanctions pénales prévues par les lois fiscales de la Confédération.
2 Le Conseil fédéral peut déléguer au Département fédéral des finances et des douanes la compétence pour établir des dispositions de procédure.
Etat le 11. juillet 2006
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