Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

661

Loi fédérale
sur la taxe d’exemption de l’obligation de servir

(LTEO)

du 12 juin 1959 (Etat le 1er janvier 2011)

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 18, al. 4, et 45bis, al. 2, de la constitution1; 2 vu le message du Conseil fédéral du 11 juillet 19583,

arrête:

Chapitre 1 L’assujettissement à la taxe

Art. 1 Principe

Art. 2 Assujettis

Art. 3 Durée de l’assujettissement à la taxe

Art. 4 Exonération de la taxe

Art. 4a Exonération des Suisses de l’étranger de la taxe militaire

Art. 5

Art. 6 Succession dans l’assujettissement

Art. 7 Service militaire et service civil

Art. 8 Service militaire ou service civil non effectué

Art. 9 Unité de l’année d’assujettissement

Chapitre 2 Revenu soumis à la taxe4

Art. 10

Art. 11 Objet de la taxe

Art. 12 Déductions

Chapitre 3 Calcul de la taxe

Art. 13 Taux

Art. 14

Art. 15 Réduction d’après les jours de service accomplis au cours de l’année

Art. 16

Art. 17

Art. 18

Art. 19 Réduction d’après le nombre total des jours de service accomplis

Art. 20

Art. 21 Majoration de la taxe pour les années de service actif

Chapitre 4 Autorités

Art. 22 Organisation

Art. 23 Compétence

Art. 24 Assistance mutuelle des autorités

Chapitre 5 Taxation et voies de droit

Art. 25 Année de taxation

Art. 26 Bases de la taxation

Art. 27 Obligations en matière de taxation

Art. 28 Notification de la décision de taxation

Art. 29 Décisions sur l’exonération ou la réduction de la taxe

Art. 30 Réclamation

Art. 31 Recours

Chapitre 6 Recouvrement de la taxe

Art. 32 Echéance

Art. 32a Perception provisoire et définitive

Art. 32b Paiement

Art. 32c Intérêt moratoire

Art. 33 Sommation

Art. 34 Exécution forcée

Art. 34a Demande de restitution de taxes payées par erreur

Art. 35 Garantie du paiement de la taxe

Art. 36 Sûretés

Art. 37 Sursis et remise

Art. 38 Prescription

Chapitre 7 Remboursement de la taxe en cas de remplacement du service

Art. 39

Chapitre 8 Dispositions pénales

Art. 40 Fraude en matière de taxe

Art. 41 Soustraction

Art. 42

Art. 43 Inobservation de prescriptions d’ordre

Art. 44 Action pénale et jugement

Chapitre 9 Règlement de comptes avec la Confédération

Art. 45

Chapitre 10 Dispositions finales et transitoires

Art. 46 Exemption des droits de timbre cantonaux

Art. 47 Attribution du Conseil fédéral

Art. 48 Abrogation du droit ancien

Art. 49 Entrée en vigueur et dispositions transitoires

Date de l’entrée en vigueur: 1er janvier 19605

Dispositions finales de la modification du 22 juin 19796

II

1 L’arrêté fédéral du 9 octobre 19647 concernant la taxe d’exemption des hommes astreints aux obligations militaires qui ont l’âge de servir dans le landsturm est abrogé.

2 …8

III

1 La présente loi est soumise au référendum facultatif.

2 Le Conseil fédéral fixe l’entrée en vigueur de la présente loi et l’année d’assujettissement à laquelle elle s’applique pour la première fois.9

Dispositions finales de la modification du 17 juin 199410

III

1 Il n’existe aucun droit au remboursement de taxes pour lesquelles le droit au remboursement était prescrit à l’entrée en vigueur de la présente loi.

2 Les taxes des Suisses de l’étranger pour les années d’assujettissement complètes avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont perçues par le canton d’origine compétent, en collaboration avec les représentations suisses.

IV

1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2 Le Conseil fédéral fixe l’entrée en vigueur de la présente loi et l’année d’assujettissement à laquelle elle s’applique pour la première fois.11


 RO 1959 2097


1 [RS 1 3; RO 1958 371, 1966 1730]. Aux dispositions mentionnées correspondent actuellement les art. 40, al. 2, et 59, al. 3, de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 327; FF 1999 7145).
3 FF 1958 II 349
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2777 2784 art. 1; FF 1993 II 708).
5 ACF du 14 déc. 1959
6 RO 1979 1733; FF 1978 II 933
7 [RO 1964 894]
8 Abrogée par le ch. 8 de l’appendice à la LF du 22 juin 1990 (RO 1990 1882; FF 1989 II 1078).
9 Elle est applicable pour la première fois à l’année 1979 (al. 2 de l’ACF du 7 nov. 1979 – RO 1979 1739).
10 RO 1994 2777; FF 1993 II 708
11 Elle est applicable pour la première fois à l’année 1995 (art. 1 du l’O du 9 nov. 1994 – RO 1994 2874).


Etat le 1er janvier 2011
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