661
Loi fédérale
sur la taxe d’exemption de l’obligation de servir
(LTEO)
du 12 juin 1959 (Etat le 1er janvier 2011)
Chapitre 1 L’assujettissement à la taxe
Art. 1 PrincipeArt. 2 Assujettis
Art. 3 Durée de l’assujettissement à la taxe
Art. 4 Exonération de la taxe
Art. 4a Exonération des Suisses de l’étranger de la taxe militaire
Art. 5
Art. 6 Succession dans l’assujettissement
Art. 7 Service militaire et service civil
Art. 8 Service militaire ou service civil non effectué
Art. 9 Unité de l’année d’assujettissement
Chapitre 3 Calcul de la taxe
Art. 13 TauxArt. 14
Art. 15 Réduction d’après les jours de service accomplis au cours de l’année
Art. 16
Art. 17
Art. 18
Art. 19 Réduction d’après le nombre total des jours de service accomplis
Art. 20
Art. 21 Majoration de la taxe pour les années de service actif
Chapitre 4 Autorités
Art. 22 OrganisationArt. 23 Compétence
Art. 24 Assistance mutuelle des autorités
Chapitre 5 Taxation et voies de droit
Art. 25 Année de taxationArt. 26 Bases de la taxation
Art. 27 Obligations en matière de taxation
Art. 28 Notification de la décision de taxation
Art. 29 Décisions sur l’exonération ou la réduction de la taxe
Art. 30 Réclamation
Art. 31 Recours
Chapitre 6 Recouvrement de la taxe
Art. 32 EchéanceArt. 32a Perception provisoire et définitive
Art. 32b Paiement
Art. 32c Intérêt moratoire
Art. 33 Sommation
Art. 34 Exécution forcée
Art. 34a Demande de restitution de taxes payées par erreur
Art. 35 Garantie du paiement de la taxe
Art. 36 Sûretés
Art. 37 Sursis et remise
Art. 38 Prescription
Chapitre 8 Dispositions pénales
Art. 40 Fraude en matière de taxeArt. 41 Soustraction
Art. 42
Art. 43 Inobservation de prescriptions d’ordre
Art. 44 Action pénale et jugement
Chapitre 10 Dispositions finales et transitoires
Art. 46 Exemption des droits de timbre cantonauxArt. 47 Attribution du Conseil fédéral
Art. 48 Abrogation du droit ancien
Art. 49 Entrée en vigueur et dispositions transitoires
Date de l’entrée en vigueur: 1er janvier 19605
Dispositions finales de la modification du 22 juin 19796
II
1 L’arrêté fédéral du 9 octobre 19647 concernant la taxe d’exemption des hommes astreints aux obligations militaires qui ont l’âge de servir dans le landsturm est abrogé.
III
1 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe l’entrée en vigueur de la présente loi et l’année d’assujettissement à laquelle elle s’applique pour la première fois.9
Dispositions finales de la modification du 17 juin 199410
III
1 Il n’existe aucun droit au remboursement de taxes pour lesquelles le droit au remboursement était prescrit à l’entrée en vigueur de la présente loi.
2 Les taxes des Suisses de l’étranger pour les années d’assujettissement complètes avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont perçues par le canton d’origine compétent, en collaboration avec les représentations suisses.
IV
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe l’entrée en vigueur de la présente loi et l’année d’assujettissement à laquelle elle s’applique pour la première fois.11
1 [RS 1 3; RO 1958 371, 1966 1730]. Aux dispositions mentionnées correspondent actuellement les art. 40, al. 2, et 59, al. 3, de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 327; FF 1999 7145).
3 FF 1958 II 349
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2777 2784 art. 1; FF 1993 II 708).
5 ACF du 14 déc. 1959
6 RO 1979 1733; FF 1978 II 933
7 [RO 1964 894]
8 Abrogée par le ch. 8 de l’appendice à la LF du 22 juin 1990 (RO 1990 1882; FF 1989 II 1078).
9 Elle est applicable pour la première fois à l’année 1979 (al. 2 de l’ACF du 7 nov. 1979 – RO 1979 1739).
10 RO 1994 2777; FF 1993 II 708
11 Elle est applicable pour la première fois à l’année 1995 (art. 1 du l’O du 9 nov. 1994 – RO 1994 2874).