Chapitre 1 L’assujettissement à la taxe
< Art. 7 Service militaire et service civil
> Art. 9 Unité de l’année d’assujettissement
Art. 81 Service militaire ou service civil non effectué2
1 Le service militaire est réputé non effectué au sens de la présente loi lorsque l’homme astreint n’a pas accompli le service que sont tenus d’accomplir les hommes de la même incorporation, du même grade, de la même fonction et du même âge.3
1bis Le service civil est réputé non effectué lorsque l’homme astreint n’a pas accompli au moins 26 jours de service valables pendant chacune des années qui suivent l’année civile durant laquelle la décision d’admission est entrée en force.4
2 L’homme astreint au service ne doit pas s’acquitter de la taxe pour un service qu’il n’a pu accomplir pour des raisons militaires, à la suite de mesures de police contre les épidémies ou pour d’autres raisons ne tenant pas à sa personne.
3 L’homme astreint au service qui n’a pas effectué de service de remplacement ne doit pas s’acquitter de la taxe s’il l’a déjà payée pour l’année au cours de laquelle il aurait dû accomplir régulièrement le service.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2777 2784 art. 1; FF 1993 II 708).
2 Nouvelle teneur selon le ch. 9 de l’annexe à la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 1085; FF 2008 2379).
4 Introduit par le ch. 9 de l’annexe à la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 1085; FF 2008 2379).