Chapitre 8 Dispositions pénales
< Art. 43 Inobservation de prescriptions d’ordre
> Art. 45
Art. 44 Action pénale et jugement
1 L’action pénale et le jugement des infractions à la présente loi incombent aux autorités du canton chargé de la taxation; ils sont régis par le code de procédure pénale du 5 octobre 20071.2
2 L’administration cantonale chargée de percevoir la taxe d’exemption est compétente pour rendre le jugement lorsque les conditions requises pour prononcer une peine privative de liberté ne sont pas remplies.3 Si elle estime que ces conditions sont remplies, elle transmet le dossier à l’autorité chargée de la poursuite pénale.
3 L’administration doit notifier par écrit à l’inculpé le prononcé administratif et l’informer qu’il peut s’adresser à elle dans les 30 jours suivant la notification pour demander à être jugé par un tribunal.
4 Si le jugement d’un tribunal est demandé dans le délai légal, l’administration transmet le dossier au juge pénal. Si le jugement d’un tribunal n’est pas demandé dans le délai légal, le prononcé administratif est assimilé à un jugement passé en force.
1 RS 312.0
2 Nouvelle teneur selon le ch. II 20 de l'annexe 1 au code de procédure pénale du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
3 Nouvelle teneur selon le ch. 9 de l’annexe à la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597).