Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

< Art. 3 Intérêt moratoire
> Art. 5 Intérêt sur montants à rembourser

Art. 4 Intérêt rémunératoire

1 L’intérêt rémunératoire est accordé sous réserve de l’al. 2:

a.
sur les paiements par acomptes et sur les autres paiements faits par avance dès réception du paiement jusqu’à l’échéance initiale;
b.
sur des avoirs des contribuables, également après l’échéance initiale, à condition que ces créances proviennent de paiements volontaires.

2 Aucun intérêt n’est accordé en cas de remboursement dans les 30 jours qui suivent la réception du paiement.

3 Le Département fédéral des finances fixe le taux d’intérêt rémunératoire pour chaque année civile et le publie dans un appendice à la présente ordonnance. Les cantons qui perçoivent les impôts par acomptes préalables peuvent appliquer ce taux d’intérêt au-delà de l’année civile jusqu’à l’échéance de l’impôt.


Etat le 1er janvier 2012
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