< Art. 2 Perception par acomptes préalables
> Art. 4 Intérêt rémunératoire
Art. 3 Intérêt moratoire
1 L’intérêt commence à courir 30 jours:
- a.
- après la notification du bordereau définitif ou provisoire;
- b.
- après le terme initial d’échéance pour les rappels d’impôt (art. 151, al. 1, LIFD);
- c.
- après la notification de prononcés d’amendes et de décisions sur frais au sens de l’art. 185 LIFD.
2 Le Département fédéral des finances fixe le taux d’intérêt moratoire pour chaque année civile et le publie dans un appendice à la présente ordonnance.
3 Le taux d’intérêt s’applique, durant l’année civile concernée, à toutes les créances fiscales, amendes et frais. Le taux d’intérêt applicable au début d’une procédure de poursuite reste toutefois valable jusqu’à l’issue de celle-ci.
Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles