Quatrième partie Imposition à la source des personnes physiques et morales
Titre 2 Personnes physiques et morales qui ne sont ni domiciliées ni en séjour en Suisse, au regard du droit fiscal
< Art. 98 Définition
> Art. 100 Collaboration du débiteur des prestations imposables
Art. 99 Impôt pris en considération
L’impôt à la source se substitue à l’impôt fédéral direct perçu selon la procédure ordinaire.
Etat le 1er janvier 2012
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