Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Quatrième partie Imposition à la source des personnes physiques et morales
Titre 2 Personnes physiques et morales qui ne sont ni domiciliées ni en séjour en Suisse, au regard du droit fiscal
< Art. 98 Définition
> Art. 100 Collaboration du débiteur des prestations imposables

Art. 99 Impôt pris en considération

L’impôt à la source se substitue à l’impôt fédéral direct perçu selon la procédure ordinaire.


Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles