Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Quatrième partie Imposition à la source des personnes physiques et morales
Titre 1 Personnes physiques domiciliées ou en séjour en Suisse au regard du droit fiscal
< Art. 82 Taux d’imposition
> Art. 84 Prestations imposables

Art. 83 Personnes soumises à l’impôt à la source

1 Les travailleurs étrangers qui, sans être au bénéfice d’un permis d’établissement, sont, au regard du droit fiscal, domiciliés ou en séjour en Suisse, sont assujettis à un impôt perçu à la source sur le revenu de leur activité lucrative dépendante. En sont exclus les revenus soumis à l’imposition selon l’art. 37a.1

2 Les époux qui vivent en ménage commun sont imposés selon la procédure ordinaire si l’un d’eux a la nationalité suisse ou est au bénéfice d’un permis d’établissement.


1 Phrase introduite par le ch. 4 de l’annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 359; FF 2002 3371).


Etat le 1er janvier 2013
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