Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Troisième partie Imposition des personnes morales
Titre 2 Impôt sur le bénéfice
Chapitre 1 Objet de l’impôt
Section 2 Détermination du bénéfice net
< Art. 66 Associations, fondations et placements collectifs de capitaux
> Art. 68

Art. 67 Déduction des pertes

1 Les pertes des sept exercices précédant la période fiscale (art. 79) peuvent être déduites du bénéfice net de cette période, à condition qu’elles n’aient pas pu être prises en considération lors du calcul du bénéfice net imposable de ces années.

2 Les pertes des exercices antérieurs qui n’ont pas encore pu être déduites du bénéfice peuvent également être défalquées des prestations qui sont destinées à équilibrer un bilan déficitaire dans le cadre d’un assainissement, à condition que celles-ci ne constituent pas des apports selon l’art. 60, let. a.


Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles