Troisième partie Imposition des personnes morales
Titre 2 Impôt sur le bénéfice
Chapitre 1 Objet de l’impôt
Section 2 Détermination du bénéfice net
< Art. 58 En général
> Art. 60 Eléments sans influence sur le résultat
Art. 59 Charges justifiées par l’usage commercial
1 Les charges justifiées par l’usage commercial comprennent également:
- a.
- les impôts fédéraux, cantonaux et communaux, mais non les amendes fiscales;
- b.
- les versements à des institutions de prévoyance en faveur du personnel de l’entreprise, à condition que toute utilisation contraire à leur but soit exclue;
- c.1
- les dons en espèces et sous forme d’autres valeurs patrimoniales, jusqu’à concurrence de 20 % du bénéfice net, en faveur de personnes morales qui ont leur siège en Suisse et sont exonérées de l’impôt en raison de leurs buts de service public ou d’utilité publique (art. 56, let. g) ou en faveur de la Confédération, des cantons, des communes et de leurs établissements (art. 56, let. a à c);
- d.
- les rabais, escomptes, bonifications et ristournes accordés sur la contre-valeur de livraisons et de prestations, ainsi que les parts de bénéfice des compagnies d’assurances destinées à être réparties entre les assurés.
2 Les commissions occultes, au sens du droit pénal suisse, versées à des agents publics suisses ou étrangers, ne font pas partie des charges justifiées par l’usage commercial.2
1 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l’annexe à la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 7425 7463).
2 Introduit par le ch. I de la LF du 22 déc. 1999 sur l’interdiction de déduire fiscalement les commissions occultes, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2147; FF 1997 II 929, IV 1195).
Etat le 1er janvier 2012
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