Deuxième partie Imposition des personnes physiques
Titre 2 Impôt sur le revenu
Chapitre 5 Calcul de l’impôt
Section 2 Cas particuliers
< Art. 37b Bénéfices de liquidation
> Art. 39
Art. 38 Prestations en capital provenant de la prévoyance
1 Les prestations en capital selon l’art. 22, ainsi que les sommes versées ensuite de décès, de dommages corporels permanents ou d’atteinte durable à la santé sont imposées séparément. Elles sont dans tous les cas soumises à un impôt annuel entier.
2 L’impôt est calculé sur la base de taux équivalant au cinquième des barèmes inscrits à l’art. 214, al. 1 et 2.1
3 Les déductions sociales ne sont pas autorisées.2
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de LF du 25 sept. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 453; FF 2009 1415).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de LF du 25 sept. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 453; FF 2009 1415).
Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles