Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Deuxième partie Imposition des personnes physiques
Titre 2 Impôt sur le revenu
Chapitre 3 Détermination du revenu net
Section 5 Déductions générales
< Art. 33 Intérêts passifs et autres réductions
> Art. 34

Art. 33a1 Dons

Sont également déduits du revenu les dons en espèces et sous forme d’autres valeurs patrimoniales en faveur de personnes morales qui ont leur siège en Suisse et sont exonérées de l’impôt en raison de leurs buts de service public ou d’utilité publique (art. 56, let. g), jusqu’à concurrence de 20 % des revenus diminués des déductions prévues aux art. 26 à 33, à condition que ces dons s’élèvent au moins à 100 francs par année fiscale. Les dons en faveur de la Confédération, des cantons, des communes et de leurs établissements (art. 56, let. a à c) sont déductibles dans la même mesure.


1 Introduit par le ch. 3 de l’annexe à la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 7425 7463).


Etat le 1er janvier 2013
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles