Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Huitième partie Dispositions finales
Titre 4 Dispositions transitoires
Chapitre 3 Taxation annuelle pour les personnes physiques
< Art. 219 Uniformisation de l’imposition dans le temps
> Art. 220a Disposition transitoire de la modification du 20 mars 2008

Art. 220 Dispositions d’exécution

1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution nécessaires pour les dispositions arrêtées aux art. 209 à 218. Il règle en particulier les problèmes qui se posent dans les rapports entre les cantons appliquant une réglementation différente en ce qui concerne le calcul dans le temps (changement de domicile, indépendants possédant des établissements stables dans plusieurs cantons et autres situations similaires).

2 Le Conseil fédéral veille à ce que la charge fiscale soit équilibrée dans les cantons, quel que soit le système d’imposition dans le temps. A cette fin, en cas de différences disproportionnées par rapport au système de taxation bisannuelle praenumerando, il corrige les déductions prévues aux art. 212 et 213 ainsi que les barèmes de l’art. 214.


Etat le 1er janvier 2012
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