Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Huitième partie Dispositions finales
Titre 4 Dispositions transitoires
Chapitre 3 Taxation annuelle pour les personnes physiques
< Art. 218 Modification de l’imposition dans le temps
> Art. 220 Dispositions d’exécution

Art. 219 Uniformisation de l’imposition dans le temps

A l’expiration d’un délai de huit ans après l’entrée en vigueur de la présente loi, le Conseil fédéral fait rapport à l’Assemblée fédérale et propose l’uniformisation du calcul de l’impôt dans le temps.


Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles