Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Huitième partie Dispositions finales
Titre 4 Dispositions transitoires
Chapitre 1 Personnes physiques
< Art. 204 Rentes et versements de capitaux provenant de la prévoyance professionnelle
> Art. 205a Assurances de capitaux acquittées au moyen d’une prime unique conclues avant la fin de 1993

Art. 205 Rachat d’années d’assurance

Les contributions de l’assuré pour le rachat d’années d’assurance sont déductibles, pour autant que les prestations de vieillesse commencent à courir ou deviennent exigibles après le 31 décembre 2001.


Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles