Sixième partie Dispositions pénales
Titre 1 Violation des obligations de procédure et soustraction d’impôt
Chapitre 3 Personnes morales
< Art. 180 Responsabilité des époux en cas de soustraction
> Art. 181a Dénonciation spontanée
Art. 181 En général1
1 Lorsque des obligations de procédure ont été violées ou qu’une soustraction ou une tentative de soustraction d’impôt a été commise au profit d’une personne morale, celle-ci est punie d’une amende.
2 Lorsqu’une personne morale a incité, prêté assistance ou participé, dans l’exercice de son activité, à la soustraction commise par un tiers, l’art. 177 lui est applicable par analogie.
3 La poursuite pénale des organes ou des représentants de la personne morale en vertu de l’art. 177 est réservée.
4 Les al. 1 à 3 s’appliquent par analogie aux corporations et établissements de droit étranger et aux communautés de personnes étrangères sans personnalité juridique.
1 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2008 sur la simplification du rappel d’impôt en cas de succession et sur l’introduction de la dénonciation spontanée non punissable, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2008 4453; FF 2006 8347).