Cinquième partie Procédure
Titre 8 Perception de l’impôt et garanties
Chapitre 6 Garanties
< Art. 168
> Art. 170 Séquestre
Art. 169 Sûretés
1 Si le contribuable n’a pas de domicile en Suisse ou que les droits du fisc paraissent menacés, l’administration cantonale de l’impôt fédéral direct peut exiger des sûretés en tout temps, et même avant que le montant d’impôt ne soit fixé par une décision entrée en force. La demande de sûretés indique le montant à garantir; elle est immédiatement exécutoire. Dans la procédure de poursuite, elle produit les mêmes effets qu’un jugement exécutoire.
2 Les sûretés doivent être fournies en argent, en titres sûrs et négociables ou sous la forme du cautionnement d’une banque.
3 Le contribuable peut s’opposer à la demande de sûretés en formant un recours devant la commission cantonale de recours dans un délai de 30 jours à compter de la notification. L’art. 146 est applicable.1
4 Le recours contre une demande de sûretés n’a pas d’effet suspensif.2
1 Nouvelle teneur selon le ch. 57 de l’annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).
2 Nouvelle teneur selon le ch. 57 de l’annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).