Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Cinquième partie Procédure
Titre 6 Modification des décisions et prononcés entrés en force
Chapitre 3 Rappel d’impôt
< Art. 153 Procédure
> Art. 154

Art. 153a1 Rappel d’impôt simplifié pour les héritiers

1 Chacun des héritiers a droit, indépendamment des autres, au rappel d’impôt simplifié sur les éléments de la fortune et du revenu soustraits par le défunt, à condition:

a.
qu’aucune autorité fiscale n’ait connaissance de la soustraction d’impôt;
b.
qu’il collabore sans réserve avec l’administration pour déterminer les éléments de la fortune et du revenu soustraits;
c.
qu’il s’efforce d’acquitter le rappel d’impôt dû.

2 Le rappel d’impôt est calculé sur les trois périodes fiscales précédant l’année du décès conformément aux dispositions sur la taxation ordinaire et perçu avec les intérêts moratoires.

3 Le rappel d’impôt simplifié est exclu en cas de liquidation officielle de la succession ou de liquidation de la succession selon les règles de la faillite.

4 L’exécuteur testamentaire ou l’administrateur de la succession peuvent également demander le rappel d’impôt simplifié.


1 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2008 sur la simplification du rappel d’impôt en cas de succession et sur l’introduction de la dénonciation spontanée non punissable, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2008 4453; FF 2006 8347).


Etat le 1er janvier 2012
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