Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Cinquième partie Procédure
Titre 3 Procédure de taxation ordinaire
Chapitre 2 Obligations de procédure
Section 5 Informations de tiers
< Art. 128
> Art. 130 Exécution

Art. 129

1 Doivent produire une attestation à l’autorité de taxation pour chaque période fiscale:

a.
les personnes morales, sur les prestations versées aux membres de l’administration ou d’autres organes; les fondations, en outre, sur les prestations fournies à leurs bénéficiaires;
b.
les institutions de la prévoyance professionnelle et de la prévoyance individuelle liée, sur les prestations fournies à leurs preneurs de prévoyance ou bénéficiaires (art. 22, al. 2);
c.
les sociétés simples et les sociétés de personnes, sur tous les éléments qui revêtent de l’importance pour la taxation de leurs associés, notamment sur les parts de ces derniers au revenu et à la fortune de la société.

2 Un double de l’attestation doit être adressé au contribuable.

3 Les placements collectifs de capitaux qui possèdent des immeubles en propriété directe doivent remettre aux autorités fiscales, pour chaque période fiscale, une attestation portant sur tous les éléments déterminants pour l’imposition de ces immeubles.1


1 Nouvelle teneur selon le ch. II 6 de l’annexe à la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5379; FF 2005 5993).


Etat le 1er janvier 2012
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