Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Cinquième partie Procédure
Titre 2 Principes généraux de procédure
Chapitre 1 Devoirs des autorités
< Art. 111 Collaboration entre autorités fiscales
> Art. 112a Traitement des données

Art. 112 Collaboration d’autres autorités

1 Les autorités de la Confédération, des cantons, des districts, des cercles et des communes communiquent, sur demande, tout renseignement nécessaire à l’application de la présente loi aux autorités chargées de son exécution. Elles peuvent spontanément signaler à celles-ci les cas qui pourraient avoir fait l’objet d’une imposition incomplète.

2 Les organes des collectivités et établissements auxquels ont été déléguées des tâches incombant à une administration publique sont assimilés, en ce qui concerne le devoir de collaborer, aux autorités mentionnées à l’al. 1.

3 Les organes de La Poste Suisse et des établissements publics de crédit sont libérés de l’obligation de donner des renseignements et des informations concernant les faits sur lesquels ils doivent garder le secret en vertu de dispositions légales spéciales.1


1 Nouvelle teneur selon le ch. 14 de l’appendice à la loi du 30 avril 1997 sur l’organisation de la Poste, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2465; FF 1996 III 1260).


Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles