Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Cinquième partie Procédure
Titre 2 Principes généraux de procédure
Chapitre 1 Devoirs des autorités
< Art. 110 Secret fiscal
> Art. 112 Collaboration d’autres autorités

Art. 111 Collaboration entre autorités fiscales

1 Les autorités chargées de l’application de la présente loi se prêtent mutuelle assistance dans l’accomplissement de leur tâche; elles communiquent gratuitement aux autorités fiscales de la Confédération, des cantons, des districts, des cercles et des communes toute information utile et, à leur demande, leur permettent de consulter les dossiers fiscaux. Les faits établis par les autorités ou portés à leur connaissance en application de la présente disposition sont protégés par le secret fiscal, conformément à l’art. 110.

2 Si, pour une taxation, la part cantonale doit être répartie entre plusieurs cantons, l’autorité fiscale compétente en informe les administrations cantonales intéressées.


Etat le 1er janvier 2013
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