Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Cinquième partie Procédure
Titre 2 Principes généraux de procédure
Chapitre 1 Devoirs des autorités
< Art. 108 Décision en cas de for incertain ou litigieux
> Art. 110 Secret fiscal

Art. 109 Récusation

1 Toute personne appelée à prendre une décision ou à participer de manière déterminante à l’élaboration d’une décision ou d’un prononcé, en application de la présente loi, est tenue de se récuser:

a.
si elle a un intérêt personnel dans l’affaire;
b.1
si elle est le conjoint ou le partenaire enregistré d’une partie ou mène de fait une vie de couple avec elle;
bbis.2 si elle est parente ou alliée d’une partie en ligne directe ou en ligne collatérale jusqu’au troisième degré;
c.
si elle représente une partie ou a agi pour une partie dans la même affaire;
d.
si, pour d’autres raisons, elle pourrait avoir une opinion préconçue dans l’affaire.

2 La récusation peut être demandée par toute personne participant à la procédure.

3 Les litiges en matière de récusation sont tranchés par une autorité désignée par le droit cantonal s’il s’agit d’un fonctionnaire cantonal et par le Département fédéral des finances s’il s’agit d’un fonctionnaire fédéral. Le recours est réservé dans les deux cas.


1 Nouvelle teneur selon le ch. 24 de l’annexe à la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).
2 Introduite par le ch. 24 de l’annexe à la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).


Etat le 1er janvier 2012
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