Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Première partie Introduction
> Art. 2 Perception de l’impôt

Art. 1 Objet de la loi

Au titre de l’impôt fédéral direct, la Confédération perçoit, conformément à la présente loi:

a.
un impôt sur le revenu des personnes physiques;
b.1
un impôt sur le bénéfice des personnes morales;
c.
un impôt à la source sur le revenu de certaines personnes physiques et morales.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 10 oct. 1997 sur la réforme 1997 de l’imposition des sociétés, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 669; FF 1997 II 1058).


Etat le 1er janvier 2012
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