Chapitre 1 Dispositions générales
< Art. 3 Exceptions à l’assujettissement à la redevance
> Art. 5 Compétences
Art. 41 Perception forfaitaire de la redevance
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Francs | |||||
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a. |
pour les voitures automobiles lourdes servant au transport de personnes, pour les caravanes et pour les voitures de tourisme lourdes |
650 | |||
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b. |
pour les autocars et les autobus articulés d’un poids total supérieur à 3,5 t mais n’excédant pas 8,5 t |
2200 | |||
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c. |
pour les autocars et les autobus articulés d’un poids total supérieur à 8,5 t mais n’excédant pas 18 t |
3300 | |||
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d. |
pour les autocars et les autobus articulés d’un poids total supérieur à 18 t mais n’excédant pas 26 t |
4400 | |||
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e. |
pour les autocars et les autobus articulés d’un poids total supérieur à 26 t |
5000 | |||
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f. |
par 100 kg de poids total pour les chariots à moteur, les tracteurs, les véhicules à moteur destinés au transport de choses dont la vitesse maximale ne dépasse pas 45 km/h |
11 | |||
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g. |
par 100 kg de poids total pour les véhicules à moteur de la branche foraine et du cirque qui transportent exclusivement du matériel de forains ou de cirques ou qui tractent des remorques non soumises à la redevance |
8 |
2 Pour les remorques soumises à la redevance et tractées par des véhicules automobiles qui n’y sont pas soumis ou qui y sont soumis de façon forfaitaire, la redevance est perçue sous forme d’un forfait sur le véhicule tracteur. Elle se monte annuellement à:
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Francs | |||||
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a. |
par 100 kg de poids remorquable pour les voitures de livraison, les voitures de tourisme, les minibus et les voitures automobiles servant d’habitation dont le poids remorquable est supérieur à 3,5 t |
22 | |||
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b. |
par 100 kg de poids remorquable pour les chariots à moteur, les tracteurs et les véhicules à moteur destinés au transport de choses ne dépassant pas la vitesse maximale de 45 km/h, dont le poids remorquable est supérieur à 3,5 t |
11 |
3 Pour les véhicules destinés à l’exportation et munis d’une immatriculation provisoire, la redevance est perçue de façon forfaitaire. Elle s’élève à:
- a.
- 20 francs pour un jour, 50 francs par tranche de trois jours pour les véhicules selon al. 1 et 2;
- b.
- 70 francs pour un jour, 200 francs par tranche de trois jours pour les autres véhicules.
4 Dans des cas isolés, l’Administration des douanes peut prévoir une perception forfaitaire de la redevance pour d’autres véhicules.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 sept. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4525).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4695).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4695).