Chapitre 1 Dispositions générales
< Art. 2 Objet de la redevance
> Art. 4 Perception forfaitaire de la redevance
Art. 3 Exceptions à l’assujettissement à la redevance
1 Ne sont pas soumis à la redevance:
- a.
- les véhicules militaires achetés, loués ou réquisitionnés pour l’armée, munis de plaques de contrôle militaires ou de plaques de contrôle civiles et d’un autocollant M+;
- b.1
- les véhicules de la police, du service du feu, du service de lutte contre les accidents par hydrocarbures et du service de lutte contre les accidents dus aux produits chimiques, de la protection civile, ainsi que les ambulances;
- c.
- les véhicules des entreprises de transport qui effectuent des courses dans le cadre d’une concession selon l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur les concessions pour le transport des voyageurs2, y compris les courses de remplacement ou de renfort ainsi que les courses à vide en relation avec ces services de transport;
- d.
- les véhicules agricoles (art. 86 ss OCR3);
- e.
- les véhicules munis de plaques à court terme suisses (art. 20 et 21 de l’O du 20 nov. 1959 sur l’assurance des véhicules; OAV)4;
- f.
- les véhicules qui ne sont pas immatriculés dans la série courante et sont munis de plaques professionnelles suisses (art. 22 ss OAV);
- g.
- les véhicules suisses de remplacement (art. 9 et 10 OAV) soumis à la perception forfaitaire de la redevance (art. 4), lorsque le véhicule à remplacer appartient au même genre;
- h.5
- les véhicules servant aux écoles de conduite (art. 10 de l’O du 28 sept. 2007 sur les moniteurs de conduite6) s’ils sont exclusivement utilisés pour les leçons de conduite et sont immatriculés par un moniteur de conduite enregistré;
- i.
- les véhicules vétérans désignés comme tels dans le permis de circulation;
- j.
- les voitures automobiles à propulsion électrique (art. 51 OETV7);
- k.
- les remorques d’habitation pour forains et cirques, ainsi que les remorques affectées au transport de choses pour forains et cirques et qui transportent exclusivement du matériel de forains et de cirques;
- l.
- les véhicules à chenilles (art. 28 OETV);
- m.
- les essieux de transport.
2 Dans des cas dûment motivés, notamment eu égard aux conventions internationales, pour des raisons humanitaires ou pour des courses d’intérêt public à caractère non commercial, l’Administration fédérale des douanes (Administration des douanes) peut autoriser d’autres exceptions.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 mars 2008 (RO 2008 769).
2 [RO 1999 721, 2000 2103 annexe ch. II 5, 2005 1167 annexe ch. II 5, 2008 3547. RO 2009 6027 art. 82 ch. 1]. Voir actuellement l'O du 4 noc. 2009 sur le transport de voyageurs (RS 745.11).
3 RS 741.11
4 RS 741.31
5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5011).
6 RS 741.522
7 RS 741.41
Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles