Section 2 Taxe sur le CO2
< Art. 8 Assujettissement
> Art. 10 Utilisation du produit de la taxe
Art. 9 Exemption
1 Quiconque consomme de grandes quantités de combustibles ou de carburants fossiles, ou dont la compétitivité au niveau international serait entravée par l’introduction de la taxe sur le CO2 est exempté de la taxe s’il s’engage formellement envers la Confédération à limiter ses émissions de CO2.
2 Peuvent s’engager formellement à limiter leurs émissions:
- a.
- les grandes entreprises;
- b.
- les consommateurs de combustibles et de carburants fossiles qui se regroupent;
- c.
- les entreprises dont la consommation d’énergie est importante, lorsque la taxe sur le CO2 qui les frappe dépasse 1 % de la valeur brute de leur production.
3 L’engagement formel implique dans tous les cas au moins:
- a.
- une limitation des émissions de CO2 d’ici à l’an 2010;
- b.
- l’établissement d’un plan de mesures;
- c.
- le contrôle de l’efficacité des mesures;
- d.
- l’établissement d’un rapport à intervalles réguliers.
4 La limitation des émissions fixée dans un engagement formel est déterminée en fonction:
- a.
- des objectifs fixés à l’art. 2;
- b.
- des mesures déjà appliquées;
- c.
- du coût de ces mesures;
- d.
- de la position des entreprises sur le marché international;
- e.
- du taux de croissance prévisible de la production.
5 Si les conditions d’exemption sont réunies, la taxe est remboursée. Le Conseil fédéral n’est pas tenu au remboursement si celui-ci entraîne des frais disproportionnés.
6 Quiconque ne respecte pas les engagements pris envers la Confédération doit payer la taxe dont il a été exempté, y compris les intérêts. L’obligation de paiement se prescrit par cinq ans, à compter de l’assujettissement. De plus, l’autorité fiscale peut à tout moment demander des sûretés.