Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Section 3 Dispositions pénales et finales
< Art. 15 Exécution
> Art. 16 Disposition transitoire

Art. 15bis 1 Versement de la part affectée du produit de la taxe

1 Les aides financières globales prévues à l’art. 10, al. 1bis, let. a, sont versées sur la base de conventions-programmes conclues avec les cantons qui garantissent une mise en oeuvre harmonisée.

2 Les aides financières globales prévues à l’art. 10, al. 1bis, let. b, sont versées conformément à l’art. 15 de la loi du 26 juin 1998 sur l’énergie2.


1 Introduit par le ch. I de la LF du 12 juin 2009 (Mesures incitatives visant à encourager les économies d’énergie dans le bâtiment), en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2010 951; FF 2009 995 1015).
2 RS 730.0


Etat le 1er mai 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles