Section 3 Dispositions pénales et finales
< Art. 14 Relation avec la loi fédérale sur le droit pénal administratif
> Art. 15bis Versement de la part affectée du produit de la taxe
Art. 15 Exécution
1 Le Conseil fédéral assure l’application de la présente loi et édicte les dispositions d’exécution. Avant d’édicter celles-ci, il consulte les cantons et les milieux intéressés.
2 Pour certaines tâches, il peut faire appel aux cantons et à des organisations privées.
3 Pour autant que la défense générale l’exige, le Conseil fédéral règle par voie d’ordonnance les dérogations aux dispositions de la présente loi.
Etat le 1er mai 2012
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