Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 4 Perception de l’impôt
Section 1 Déclaration fiscale
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Art. 36 Forme

1 La déclaration fiscale s’effectue:

a.
par écrit; ou
b.
au moyen de l’informatique, sous la forme prescrite par la Direction générale des douanes.

2 La Direction générale des douanes peut prescrire que la déclaration, en particulier la déclaration fiscale périodique, soit effectuée au moyen de l’informatique.


Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles