Chapitre 3 Exonérations
Section 2 Autres exonérations
< Art. 34 Carburant
> Art. 36 Forme
Art. 35 Installations pilotes et de démonstration
1 Les carburants qui sont obtenus dans des installations pilotes et de démonstration à partir de matières premières renouvelables sont exonérés de l’impôt.
2 Seuls sont réputés carburants issus de matières premières renouvelables les carburants qui sont fabriqués à partir d’agents énergétiques d’origine végétale ou de biomasse; ils peuvent contenir une très faible part d’agents énergétiques provenant de sources non renouvelables si cela s’avère indispensable à leur fabrication.
3 Sont réputées installations pilotes et de démonstration les installations dont l’exploitation est conforme à la politique énergétique et environnementale de la Confédération, qui produisent au maximum 5 millions de litres d’équivalent diesel par année, et:1
- a.
- qui servent à expérimenter des systèmes et qui permettent la saisie de nouvelles données scientifiques ou techniques; ou
- b.
- qui servent à tester le marché et qui permettent d’évaluer surtout l’incidence économique d’une éventuelle commercialisation.
4 Sur demande, le DFF statue sur l’exonération fiscale. Il la révoque lorsque les conditions d’octroi ne sont plus remplies.
5 Si plusieurs installations visent les mêmes objectifs que ceux qui sont énoncés à l’al. 3, let. a ou b, et si leur production totale excède 20 millions de litres d’équivalent diesel, le DFF exonère de l’impôt les divers requérants proportionnellement.2
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4565).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4565).