Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Section 1 Dispositions générales
< Art. 3 Objet de l’impôt
> Art. 5 Autorité fiscale

Art. 4 Naissance de la créance fiscale

1 La créance fiscale naît par la mise à la consommation. Est réputé mise à la consommation:

a.
pour les marchandises importées: le moment de leur mise en libre pratique douanière;
b.
pour les marchandises placées en entrepôts agréés (art. 27 à 32): le moment où la marchandise quitte l’entrepôt ou y est utilisée;
c.
pour les marchandises sortant d’un régime suspensif (art. 32): le moment défini à la let. a ou à la let. b;
d.
pour les marchandises fabriquées en dehors d’un entrepôt agréé: le moment de leur fabrication.

2 La créance fiscale naît en outre:

a.
pour la différence d’impôt grevant des marchandises imposées qui sont cédées ou utilisées après coup à des fins soumises à un taux d’impôt plus élevé: au moment où elles sont cédées en vue de cette utilisation ou, si elles ne sont pas cédées, avant leur utilisation;
b.
pour les marchandises exonérées de l’impôt qui sont cédées ou utilisées après coup à des fins soumises à l’impôt: au moment où elles sont cédées en vue de cette utilisation ou, si elles ne sont pas cédées, avant leur utilisation.

Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles