Section 5 Perception de l’impôt
< Art. 20 Déclaration fiscale périodique
> Art. 21 Taxation
Art. 20a1 Mélanges de carburants
1 Lors de la déclaration fiscale de mélanges de carburants constitués de marchandises exonérées et d’autres carburants, les personnes assujetties à l’impôt doivent déclarer la part des marchandises exonérées selon l’art. 12b.
2 L’exonération fiscale peut être accordée sous la forme d’une avance. L’avance est calculée sur la base du taux applicable aux autres carburants. Si la condition de l’exonération fiscale n’est plus remplie, l’avance doit être remboursée.
3 Le Conseil fédéral règle la procédure.
1 Introduit par le ch. I de la loi du 23 mars 2007, en vigueur du 1er juillet 2008 jusqu’au 30 juin 2020 au plus tard (RO 2008 579 581; FF 2006 4057).
Etat le 1er janvier 2012
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