Section 5 Perception de l’impôt
< Art. 19 Déclaration fiscale
> Art. 20a Mélanges de carburants
Art. 20 Déclaration fiscale périodique
1 Les importateurs habilités par la Direction générale des douanes à remettre une déclaration fiscale périodique et les entrepositaires agréés remettent périodiquement une déclaration fiscale définitive.
2 Le Conseil fédéral fixe les délais de remise de la déclaration fiscale périodique.
Etat le 1er janvier 2012
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