Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Section 1 Dispositions générales
< Art. 1 Principe
> Art. 3 Objet de l’impôt

Art. 2 Définitions

1 Par huile de pétrole, autres huiles minérales, gaz de pétrole et produits résultant de leur transformation, on entend:

a.
les huiles et autres produits provenant de la distillation des goudrons de houille de haute température, les produits analogues dans lesquels les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques (numéro 2707 du tarif des douanes1);
b.
les huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux (numéro 2709 du tarif des douanes);
c.2
les huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes, les préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base; déchets d’huile (numéro 2710 du tarif des douanes);
d.
le gaz de pétrole et les autres hydrocarbures gazeux (numéro 2711 du tarif des douanes);
e.
les préparations lubrifiantes (numéro 3403 du tarif des douanes).

2 Par carburants, on entend, pour autant qu’elles soient utilisées comme carburants, les marchandises suivantes:

a.
l’huile de pétrole, les autres huiles minérales, le gaz de pétrole et les produits résultant de leur transformation, conformément à l’al. 1;
b.
les hydrocarbures, acycliques et cycliques (numéros 2901 et 2902 du tarif des douanes);
c.
les alcools acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés (numéro 2905 du tarif des douanes);
d.
les éthers, éthers-alcools, éthers-phénols, éthers-alcools-phénols, peroxydes d’alcool, peroxydes d’éthers, peroxydes de cétones (de constitution chimique définie ou non), et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés (numéro 2909 du tarif des douanes);
e.
les produits du numéro 3811 du tarif des douanes, à l’exclusion des préparations antidétonantes et des additifs pour huiles lubrifiantes;
f.
les produits du numéro 3814 du tarif des douanes;
g.
les alkylbenzènes en mélanges et les alkylnaphtalènes en mélanges, autres que ceux des numéros 2707 ou 2902 du tarif des douanes (numéro 3817 du tarif des douanes);
h.
les produits du numéro 3824 du tarif des douanes;
i.3
biodiesel et mélanges du numéro du tarif 3826;
j.4
les autres marchandises qui, mélangées ou non, servent ou sont destinées à servir de carburant.

3 On entend par:

a.
impôt: l’impôt sur les huiles minérales et la surtaxe sur les huiles minérales;
b.
importateur: toute personne qui transporte une marchandise à travers la frontière ainsi que toute personne pour le compte de laquelle la marchandise est importée;
c.
entrepositaire agréé: tout détenteur d’une autorisation de l’autorité fiscale l’habilitant à transformer, à extraire, à produire ou à entreposer, en suspension d’impôt, dans un entrepôt agréé, des marchandises non imposées;
d.5
carburant issu de matières premières renouvelables: le carburant fabriqué à partir de biomasse ou d’autres agents énergétiques renouvelables.

1 RS 632.10 annexe
2 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l’annexe à l’O du 3 juillet 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 2091).
3 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l’annexe 3 à l’O du 22 juin 2011 modifiant le tarif des douanes, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3331).
4 Introduite par le ch. 1 de l’annexe 3 à l’O du 22 juin 2011 modifiant le tarif des douanes, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3331).
5 Introduite par le ch. I de la loi du 23 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 579; FF 2006 4057).


Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles